Avis 20195763 Séance du 25/06/2020
Copie de la convention de délégation de service public global de mobilité durable passée avec la société RATP Développement, et des autres pièces s'y rapportant, notamment les points suivants concernant les annexes, sans occultation excessive des mentions relatives au secret des affaires :
1) page 172, le point 1.4 sur les ressources financières nécessaires ;
2) page 226, le plan pluriannuel d'investissement (PPI) à la charge du concessionnaire (GER) ;
3) page 227, le plan pluriannuel d'investissement en quantité RATP Dev ;
4) page 228, le plan pluriannuel d'investissement en montants RATP Dev ;
5) page 229, « CEP » base et option « transrade » ;
6) page 230, les coûts kilométriques marginaux et coefficients d'élasticité ;
7) page 234, l'annexe 18 - convention conclue entre Brest Métropole et les autres autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
Monsieur X, pour le syndicatX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de Brest Métropole à sa demande de copie de la convention de délégation de service public global de mobilité durable passée avec la société RATP Développement, et des autres pièces s'y rapportant, notamment les points suivants concernant les annexes, sans occultation excessive des mentions relatives au secret des affaires :
1) page 172, le point 1.4 sur les ressources financières nécessaires ;
2) page 226, le plan pluriannuel d'investissement (PPI) à la charge du concessionnaire (GER) ;
3) page 227, le plan pluriannuel d'investissement en quantité ;
4) page 228, le plan pluriannuel d'investissement en montants ;
5) page 229, « CEP » base et option « transrade » ;
6) page 230, les coûts kilométriques marginaux et coefficients d'élasticité ;
7) page 234, l'annexe 18 - convention conclue entre Brest Métropole et les autres autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention.
La commission constate que le président de Brest Métropole a refusé la communication des annexes sollicitées ou décidé l'occultation de certaines de leurs mentions au motif que cette communication porterait atteinte au secret des affaires.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime toutefois que si la protection du secret des affaires peut conduire à refuser la transmission d'un mémoire technique de l'entreprise attributaire, dans la mesure où la communication d'un tel document à un tiers pourrait révéler les moyens et procédés techniques utilisés par cette entreprise, la protection de ce secret ne peut pas conduire, en revanche, à refuser la communication du détail technique et financier de l'offre de l'attributaire qui n'est pas nécessairement couvert par le secret des procédés, ni à refuser la communication des plans pluriannuels d'investissement, dès lors qu'ils se rapportent au coût de la mission de service public qui ne saurait être couvert par le secret des affaires. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 4).
S'agissant des autres documents, visés aux points 5) à 7), la commission rappelle que seuls sont susceptibles d'être occultés ou disjoints les éléments qui mettraient en évidence le savoir-faire de l'entreprise attributaire ou l'utilisation de procédés sensibles ou originaux, ou encore sa stratégie commerciale (par exemple, ses taux de marge).
Sous ces réserves, en l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la demande.