Avis 20195757 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants, dans le cadre de sa radiation en 2004 du statut dérogatoire MSA de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, maintenu en 1981 : 1) les statuts et le règlement intérieur de l'ex C.MSA-19 en vigueur en 2004, au visa des articles L723-2 et R723-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2) la ou les circulaire(s) interne(s) à la MSA (centrale) prise(s) pour l'application de l'article 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (article L722-7) ; 3) le rapport sur les décisions (...), stipulé au paragraphe 2 de l'article L722-7, en vigueur en 2004 et depuis 1981 .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de sa radiation en 2004 du statut dérogatoire MSA de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, maintenu en 1981 : 1) les statuts et le règlement intérieur de l'ex C.MSA-19 en vigueur en 2004, au visa des articles L723-2 et R723-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2) la ou les circulaire(s) interne(s) à la MSA (centrale) prise(s) pour l'application de l'article 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (article L722-7) ; 3) le rapport sur les décisions (...), stipulé au paragraphe 2 de l'article L722-7, en vigueur en 2004 et depuis 1981 . La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) a informé la commission avoir donné instruction à la MSA du Limousin de transmettre à Monsieur X les documents demandés. La commission en prend note et rappelle qu'il appartient au directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre également le présent avis, à la MSA du LImousin, afin que cette caisse puisse y donner suite.