Avis 20195752 Séance du 30/06/2020

Copie, au format papier, pour période courant de 2014 à 2017, des documents portant sur les subventions annuelles versées par la collectivité aux associations des communes suivantes : - Aureille ; - Les-Baux-de-Provence ; - Châteaurenard ; - Eygalières ; - Fontvieille ; - Mas-Blanc-des-Alpilles ; - Maussane-les-Alpilles ; - Mouriès ; - Le Paradou ; - Saint-Étienne-du-Grès ; - Saint-Rémy-de-Provence.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie, au format papier, pour la période courant de 2014 à 2017, des documents portant sur les subventions annuelles versées par la collectivité aux associations des communes suivantes : - Aureille ; - Les-Baux-de-Provence ; - Châteaurenard ; - Eygalières ; - Fontvieille ; - Mas-Blanc-des-Alpilles ; - Maussane-les-Alpilles ; - Mouriès ; - Le Paradou ; - Saint-Étienne-du-Grès ; - Saint-Rémy-de-Provence. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu par la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.