Avis 20195745 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) son relevé de carrière et de cotisation ; 2) l'intégralité de son dossier administratif ; 3) ses possibilités de recours pour régler le différent qui l'oppose à la CIPAV ; 4) les statuts de la CIPAV, les procès verbaux et les coordonnées des membres du Conseil d’administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication des documents suivants : 1) son relevé de carrière et de cotisation ; 2) l'intégralité de son dossier administratif ; 3) ses possibilités de recours pour régler le différent qui l'oppose à la CIPAV ; 4) les statuts de la CIPAV, les procès verbaux et les coordonnées des membres du Conseil d’administration. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2), s'ils sont en possession de l'administration ou peuvent être obtenus par une traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves. Sur le point 3) et sur la partie du point 4) portant sur la demande de communication des coordonnées des membres du conseil d'administration de la CIPAV, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points, qui portent en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne le surplus du point 4), la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, à l'exception des éventuels documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique et des documents relatifs au seul fonctionnement interne de l’institution sans retracer les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission de service public, sur la communication desquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer, en application de l'article L311-1 du code précité. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.