Avis 20195738 Séance du 30/06/2020

Copie, avec règlement des frais éventuels de reproduction à la charge de son client, des documents suivants : 1) l'ensemble des avis rendus par les services et organismes consultés, en application des dispositions de l'article R423-50 du code de l'urbanisme, relatifs au permis de construire accordé le 12 juillet 2019 (PC n° 093057 19 80009) à la SAS X, promoteur, en vue de la réalisation d'un immeuble collectifs de 104 logements comprenant au rez-de-chaussée des commerces (R+5+2 Attiques sur deux niveaux de sous-sol), sur une parcelle de terrain sise 65 à 71 avenue Aristide Briand Angle Allée Jean Macé (parcelle cadastrée J 81-82-101) ; 2) le permis de démolir accordé le 11 juin 2019 (PD n° 093057 19 8 0007) à la SAS X, pour la démolition de deux pavillons et d'un commerce, comprenant : a) une copie de l'arrêté du 11 juin 2019 (permis de démolir PD n° 093057 19 80007) ; b) le récépissé du dépôt de demande du dossier de permis de démolir ; c) les éventuelles demandes de pièces complémentaires, notifications et compléments d'instruction, ainsi que les réponses, les éléments et observations apportés par le pétitionnaire à ces différentes demandes ; d) l'entier dossier de permis de démolir (démolition de deux bâtiments et d'un commerce) (le formulaire CERFA de demande, les plans, le document photographique, les pièces complémentaires exigibles) ; e) les différents avis rendus par les services et organismes consultés en application des dispositions de l'article R423-50 du code de l'urbanisme ; 3) l'arrêté accordé à la SAS X ayant pour objet l'implantation de deux commerces en rez-de-chaussée (AT n° 093 057 198 0010), comprenant : a) une copie de l'arrêté ayant pour objet l'implantation de deux commerces en rez-de­ chaussée (AT n°093 057 1980010) ; b) le récépissé du dépôt de demande d'autorisation ; c) les éventuelles demandes de pièces complémentaires, notifications et compléments d'instruction, ainsi que les réponses, les éléments et observations apportés par le pétitionnaire à ces différentes demandes ; d) l'entier dossier de demande d'autorisation (le formulaire CERFA, les plans, les documents photographiques, les pièces complémentaires exigibles) ; e) les différents avis rendus par les services et organismes consultés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire des Pavillons-sous-Bois à sa demande de copie, avec règlement des frais éventuels de reproduction à la charge de son client, des documents suivants : 1) l'ensemble des avis rendus par les services et organismes consultés, en application des dispositions de l'article R423-50 du code de l'urbanisme, relatifs au permis de construire accordé le 12 juillet 2019 (PC n° 093057 19 80009) à la SAS X, promoteur, en vue de la réalisation d'un immeuble collectifs de 104 logements comprenant au rez-de-chaussée des commerces (R+5+2 Attiques sur deux niveaux de sous-sol), sur une parcelle de terrain sise 65 à 71 avenue Aristide Briand Angle Allée Jean Macé (parcelle cadastrée J 81-82-101) ; 2) le permis de démolir accordé le 11 juin 2019 (PD n° 093057 19 8 0007) à la SAS X, pour la démolition de deux pavillons et d'un commerce, comprenant : a) une copie de l'arrêté du 11 juin 2019 (permis de démolir PD n° 093057 19 80007) ; b) le récépissé du dépôt de demande du dossier de permis de démolir ; c) les éventuelles demandes de pièces complémentaires, notifications et compléments d'instruction, ainsi que les réponses, les éléments et observations apportés par le pétitionnaire à ces différentes demandes ; d) l'entier dossier de permis de démolir (démolition de deux bâtiments et d'un commerce) (le formulaire CERFA de demande, les plans, le document photographique, les pièces complémentaires exigibles) ; e) les différents avis rendus par les services et organismes consultés en application des dispositions de l'article R423-50 du code de l'urbanisme ; 3) l'arrêté accordé à la SAS X ayant pour objet l'implantation de deux commerces en rez-de-chaussée (AT n° 093 057 198 0010), comprenant : a) une copie de l'arrêté ayant pour objet l'implantation de deux commerces en rez-de­ chaussée (AT n°093 057 1980010) ; b) le récépissé du dépôt de demande d'autorisation ; c) les éventuelles demandes de pièces complémentaires, notifications et compléments d'instruction, ainsi que les réponses, les éléments et observations apportés par le pétitionnaire à ces différentes demandes ; d) l'entier dossier de demande d'autorisation (le formulaire CERFA, les plans, les documents photographiques, les pièces complémentaires exigibles) ; e) les différents avis rendus par les services et organismes consultés. En l'absence de réponse du maire des Pavillons-sous-Bois, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l’espèce, la commission comprend que les autorisations d’urbanisme en cause ont été délivrées. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication des documents sollicités, dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.