Avis 20195728 Séance du 30/06/2020

Communication de son décompte de remboursement de soins depuis 2013, afin d’établir la réalité de sa présence en France depuis cette date, dans le cadre de ses démarches de régularisation de séjour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de son décompte de remboursement de soins depuis 2013, afin d’établir la réalité de sa présence en France depuis cette date, dans le cadre de ses démarches de régularisation de séjour. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du des Bouches-du-Rhône, la commission estime que le décompte sollicité est un document administratif communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.