Avis 20195718 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants : 1) la délibération du 12 mars 1987 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin attribuant la concession de Port la Royale à la société SEMSAMAR et portant déchéance de la société SPERENZA ; 2) la délibération du 29 mai 1986 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin attribuant la concession de Port la Royale à la société SPERENZA et prolongeant la durée de la concession ; 3) la délibération du 22 avril 1999 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin visant à procéder à l'extension du port de plaisance jusqu' au point de Sandy Ground et à sa mise en œuvre ; 4) la délibération de 2005 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin prolongeant la concession de la société SEMSAMAR ; 5) la délibération du 26 avril 2007 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin autorisant la signature de la convention de concession avec la société SEMSAMAR ; 6) la délibération n° CT 29-12-2010 du 24 juin 2010 du conseil territorial de Saint-Martin fixant les limites administratives du Port de Saint-Martin, avec les annexes ; 7) le protocole relatif à la convention de délégation de service public du port de plaisance de la Marina Port la Royale et l'Auberge de la Mer portant résiliation amiable et anticipée au 31 décembre 2018, et ses annexes ; 8) la délibération du conseil territorial et celle du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin relatives aux statuts de l'Etablissement Portuaire de Saint-Martin et celle relative à sa création ; 9) les rapports d'activité adressés par la société SEMSAMAR dans le cadre de la délégation de service public du port de plaisance de la Marina Port la Royale et l'Auberge de la Mer.
Maître X, conseil de Monsieur X, Monsieur X et de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil territorial de Saint-Martin à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du 12 mars 1987 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin attribuant la concession de Port la Royale à la société SEMSAMAR et portant déchéance de la société SPERENZA ; 2) la délibération du 29 mai 1986 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin attribuant la concession de Port la Royale à la société SPERENZA et prolongeant la durée de la concession ; 3) la délibération du 22 avril 1999 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin visant à procéder à l'extension du port de plaisance jusqu' au point de Sandy Ground et à sa mise en œuvre ; 4) la délibération de 2005 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin prolongeant la concession de la société SEMSAMAR ; 5) la délibération du 26 avril 2007 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin autorisant la signature de la convention de concession avec la société SEMSAMAR ; 6) la délibération n° CT 29-12-2010 du 24 juin 2010 du conseil territorial de Saint-Martin fixant les limites administratives du Port de Saint-Martin, avec les annexes ; 7) le protocole relatif à la convention de délégation de service public du port de plaisance de la Marina Port la Royale et l'Auberge de la Mer portant résiliation amiable et anticipée au 31 décembre 2018, et ses annexes ; 8) la délibération du conseil territorial et celle du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin relatives aux statuts de l'Etablissement Portuaire de Saint-Martin et celle relative à sa création ; 9) les rapports d'activité adressés par la société SEMSAMAR dans le cadre de la délégation de service public du port de plaisance de la Marina Port la Royale et l'Auberge de la Mer. En l’absence de réponse du président du conseil territorial de Saint-Martin, la commission estime que les documents demandés aux points 1), 2), 3), 4), 5), 6) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L6321-19 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Ensuite, s’agissant des rapports mentionnés au point 9), la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L6321-19 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L6321-19 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L6321-19 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. Elle émet, sous cette réserve, donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret des affaires. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document visé au point 7). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.