Avis 20195688 Séance du 14/05/2020

Communication des documents suivants : 1) la liste des agents communaux concernés par des cumuls d'activités ; 2) la liste des agents en conflits d'intérêts ; 3) la liste des agents communaux en télétravail.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire du Port à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des agents communaux concernés par des cumuls d'activités ; 2) la liste des agents en conflits d'intérêts ; 3) la liste des agents communaux en télétravail. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la mairie du Port a informé la commission de ce que le document mentionné au point 2) n'existait pas dans la mesure où la commune n’a jamais reçu de déclaration en ce sens. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 1), la commission relève qu'en vertu de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. La même disposition prévoit toutefois certaines dérogations permettant à un fonctionnaire, sous réserve d’y être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève, d'exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non. La commission déduit de ces dispositions que les documents relatifs à l’instruction d’une demande d’autorisation de cumul d’activités ainsi qu’à l’octroi ou au refus d’une telle demande constituent des documents administratifs. Elle estime en outre que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour les agents publics d’exercer, à titre dérogatoire, d’autres activités que leur activité principale au service d’une personne publique justifient que les informations contenues dans ces documents soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés ou, le cas échéant, du secret des affaires dont pourrait se prévaloir l’entreprise concernée. Par conséquent, la commission, qui prend note de l'intention de la mairie de transmettre le document demandé dans un délai d'un mois à compter du retour à la normale du fonctionnement de ses services, émet un avis favorable sur ce point, dans la mesure où il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. S'agissant du point 3), la commission estime qu’une liste des agents d'un organisme public en télétravail, dès lors que le télétravail est un mode d'organisation prévu par la collectivité et ne répond pas à la situation particulière d'un agent, ne faisant apparaître que les mentions souhaitées à l'exclusion de toute autre mention relevant du secret de la vie privée, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle puisse être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. Par conséquent, la commission, qui prend de nouveau note de l'intention de la mairie de transmettre le document demandé dans un délai d'un mois à compter du retour à la normale du fonctionnement de ses services, émet également un avis favorable sur ce point.