Avis 20195676 Séance du 30/06/2020
Communication des documents relevant en temps réel les horaires des trams et bus, à savoir, les horaires réels de passage et non les horaires théoriques, sur le Grand Nancy.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe Kéolis-Réseau Stan-Grand Nancy à sa demande d'« accès aux informations temps réel des trams et bus, principalement les horaires réels de passage, sur le Grand Nancy ».
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du Groupe Kéolis-Réseau Stan-Grand Nancy à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, des données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que des données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l'article 2 du même règlement délégué et énumérées à l'annexe de celui-ci, au nombre desquels figurent désormais les données relatives au réseau routier et à la circulation routière objet de la présente demande.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.