Avis 20195663 Séance du 14/05/2020

Copie, en sa qualité d'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens de Monsieur X et de son épouse Madame X, des déclarations de revenus et des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune établies au cours de leur mariage, soit au titre des années 1998 à 2016.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande, en sa qualité d'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens de Monsieur X et de son épouse Madame X, de communication de copies des déclarations de revenus et des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune établies au cours de leur mariage, soit au titre des années 1998 à 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la commission observe que Maître X, qui ne produit aucun document au soutien de sa demande, ne justifie ni d'un accord exprès des contribuables intéressés, ni être débiteur solidaire des impositions mises à la charge de ces contribuables. Elle constate que Maître X se borne en effet à se prévaloir des dispositions de l'article L149 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : « L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt ». La commission souligne toutefois qu'elle n'a pas été rendue compétente par le code des relations entre le public et l'administration, et en particulier par l'article L342-2 de ce code, pour connaître des questions relatives à l'application de ces dispositions. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de celles auxquelles il renvoie.