Avis 20195649 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces afférentes aux commandes de prestations et marchés de communication passées ou attribuées à l'entreprise GRAPHICA de 2011 à 2013 ; 2) les notifications des commandes de prestations et marchés de communication attribuées à des entreprises autres que GRAPHICA sur la période 2011-2013 ; 3) les délégations de compétences données par le maire à Monsieur X durant la mandature 2008- 2014 pour la présidence de la commission d'appel d'offres, ainsi que pour les commandes et les marchés.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces afférentes aux commandes de prestations et marchés de communication passées ou attribuées à l'entreprise GRAPHICA de 2011 à 2013 ; 2) les notifications des commandes de prestations et marchés de communication attribuées à des entreprises autres que GRAPHICA sur la période 2011-2013 ; 3) les délégations de compétences données par le maire à Monsieur X durant la mandature 2008- 2014 pour la présidence de la commission d'appel d'offres, ainsi que pour les commandes et les marchés. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui comprend qu'une enquête préliminaire est en cours après une plainte déposée par le maire de Saint-André, rappelle à titre liminaire que seuls les documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure engagée auprès du procureur de la République sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les documents administratifs qui n'ont pas ces caractéristiques demeurent soumis au régime de communication prévu par ces dispositions, sauf à ce que leur communication soit de nature, par elle-même, à porter atteinte à l'enquête juridictionnelle, en application du f) de l'article L311-5 de ce code. En l'espèce, la commission relève qu'il n'est ni allégué ni établi que la communication des documents sollicités porterait, par elle-même, atteinte aux opérations judiciaires en cours. S'agissant ensuite des documents sollicités aux points 1) et 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Par conséquent, la commission émet un avis favorable, sous ces réserves, à la communication de ces documents. S'agissant enfin du point 3) de la demande la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.