Avis 20195643 Séance du 25/06/2020
Communication de l'avis de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie sur la demande d’augmentation de la capacité d'accueil présentée par son client au titre de la campagne d'agrément 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de l'avis de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie sur la demande d’augmentation de la capacité d'accueil présentée par son client au titre de la campagne d'agrément 2019.
En l'absence de réponse de la ministre des solidarités et de la santé à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 4 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 26 », et l'article 26 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements ».
La commission estime que les documents produits ou reçus par la commission consultative nationale d'agrément (convocations, procès-verbaux, avis, etc.), dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, sont des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6, en application desquels les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à un secret protégé par la loi ou à un secret en matière industrielle et commerciale ne sont pas communicables aux tiers.
En l'espèce, la commission estime que l'avis de la commission consultative nationale d'agrément préalable à la décision ministérielle refusant d’augmenter la capacité d'accueil présentée par son client, s'il existe, est communicable à ce dernier en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions relatives à des tiers relevant des 1° à 3° de ce même article.