Avis 20195624 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants, dans le cadre de son licenciement pour inaptitude totale et absolue : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical ; 3) son compte pour formation (CPF) à jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de son licenciement pour inaptitude totale et absolue : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical ; 3) son compte pour formation (CPF) à jour. En l'absence de réponse du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En outre, elle précise que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission, qui ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une procédure disciplinaire et qui constate que la situation du demandeur n'est plus susceptible de faire l'objet d'un avis de la commission de réforme, émet donc un avis favorable en l’état à la communication à Monsieur X des documents mentionnés aux points 1) à 3), sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.