Avis 20195617 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants, dans le cadre d'une consultation concernant une propriété située, sur les parcelles cadastrées X, actuellement située en zone Uda du PLU : 1) le tableau des voies communales ; 2) l'état des chemins ruraux de la commune ; 3) les plans des réseaux AEP et EU annexés au PLU communal, ainsi que le plan de zonage d'assainissement collectif ; 4) les permis de construire délivrés sur les parcelles cadastrées X, comprenant : a) les arrêtés de permis de construire délivrés ; b) l'ensemble des avis émis par les services consultés dans le cadre de l'examen de ses autorisations d'urbanisme (avis d'ERDF­-ENEDIS, de la régie ou de la société fermière des réseaux et d'assainissement, avis des services techniques de la commune, du SDIS, des services de l’État, etc).
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lucciana à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre d'une consultation concernant une propriété située sur les parcelles cadastrées X, actuellement située en zone Uda du PLU : 1) le tableau des voies communales ; 2) l'état des chemins ruraux de la commune ; 3) les plans des réseaux AEP et EU annexés au PLU communal, ainsi que le plan de zonage d'assainissement collectif ; 4) les permis de construire délivrés sur les parcelles cadastrées X, comprenant : a) les arrêtés de permis de construire délivrés ; b) l'ensemble des avis émis par les services consultés dans le cadre de l'examen de ses autorisations d'urbanisme (avis d'ERDF­-ENEDIS, de la régie ou de la société fermière des réseaux et d'assainissement, avis des services techniques de la commune, du SDIS, des services de l’État, etc). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Lucciana, estime que le document mentionné au point 1), s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à sa communication, s'il existe. S’agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 3) de la demande, la commission, qui considère que les documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, comprend de la réponse du maire de Lucciana qu'il n'est pas en leur possession. La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration n'est pas en possession des documents dont la communication lui est demandée, il lui appartient de transmettre la demande à l'administration susceptible de les détenir, en l'espèce la communauté des communes de Marana-Golo, accompagné du présent avis et d'en informer le demandeur. Elle émet donc un avis favorable à leur communication par cette dernière administration s'ils sont en sa possession. La commission rappelle, enfin, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, la commission comprend de la demande que les documents mentionnés au point 3) se rapportent à un plan local d'urbanisme qui a été approuvé. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle, enfin, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Enfin, la commission souligne qu'en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 4) de la demande et estime qu'il est possible à la commune d'identifier les titulaires des autorisations d'urbanisme à partir de l'identification de la parcelle cadastrale sur laquelle elles sont accordées.