Avis 20195613 Séance du 30/06/2020
Consultation de l'intégralité des documents compris dans son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de la Martinique à sa demande de consultation de l'intégralité des documents compris dans son dossier administratif.
En l’absence de réponse du recteur de l'académie de la Martinique, la commission rappelle que le dossier administratif d’un agent public est un document communicable à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.