Conseil 20195611 Séance du 02/04/2020

Caractère communicable, à la mère d'un élève, des fiches techniques relatives à la composition des repas de la restauration scolaire (fiches recettes, fiches ingrédients) élaborées par leur prestataire : 1) ces informations relèvent-elles du secret industriel et commercial ; 2) peut-on se contenter de fournir la composition des aliments.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la mère d'un élève, des fiches techniques relatives à la composition des repas de la restauration scolaire (fiches recettes, fiches ingrédients) élaborées par leur prestataire : 1) ces informations relèvent-elles du secret industriel et commercial ; 2) peut-on se contenter de fournir la composition des aliments. La commission estime que les fiches que vous lui avez communiquées constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation préalable des mentions et documents protégés par le secret des affaires en application de l’article L311-6 du même code. La commission précise qu’il résulte de cet article que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ». La commission estime que la composition exacte d'un produit peut relever du secret des procédés. En application de ces principes, la commission estime en premier lieu, s’agissant des fiches recettes, que la liste des ingrédients composant un plat n’est pas protégée par le secret des affaires mais qu’en revanche, leur quantité exacte dans cette composition relève du secret des procédés. Il conviendra, dès lors, de procéder à l’occultation des quantités de chaque ingrédient préalablement à toute communication. La commission relève, en second lieu, que les fiches ingrédients comportent des informations techniques, nutritionnelles et éventuellement logistiques sur chacun des ingrédients utilisés dans la composition des plats proposés. Elle constate que ces informations sont pour la plupart aisément accessibles au public en ligne, parfois même directement sur le site des industriels producteurs de ces ingrédients. Elle estime ainsi que les fiches ingrédients ne comportent aucune mention couverte par le secret des affaires qu’il conviendrait d’occulter préalablement.