Avis 20195603 Séance du 30/06/2020

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du détail de la ligne « 6042 - Achats et prestations de services » du compte administratif 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Moustoir-Ac à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du détail de la ligne « 6042 - Achats et prestations de services » du compte administratif 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande et elle prend note de l’intention du maire de Moustoir-Ac de la satisfaire prochainement. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.