Avis 20195601 Séance du 30/06/2020
Communication de son relevé de carrière à jour et complété des années manquantes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication de son relevé de carrière à jour, complété des années manquantes et faisant apparaître le nombre de points acquis.
La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise à toutes fins utiles que si le livre III de ce code n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, il prévoit en revanche la communication d'un document qui n'existerait pas en l'état mais pourrait être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
La commission émet par suite un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.