Avis 20195596 Séance du 23/04/2020
Copie, par voie électronique ou par envoi postal, des différents avis concernant les établissements AEDAEN Place situés 4 et 6 rue des Aveugles à Strasbourg, avec les différents documents y afférents, que ce soit pour les terrasses, les déclarations
préalables, les permis de construire rectificatifs ou autres.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de copie, par voie électronique ou par envoi postal, des différents avis concernant les établissements AEDAEN Place situés 4 et 6 rue des Aveugles à Strasbourg, avec les différents documents y afférents, que ce soit pour les terrasses, les déclarations préalables, les permis de construire rectificatifs ou autres.
La commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui du ministère de la culture. Elle rappelle, en outre, que les décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant et à condition qu'il ne s'agisse pas de pièces librement communicable en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.