Avis 20195595 Séance du 20/02/2020

Copie du dossier médical de feu son grand-père, Monsieur X né X, décédé le X, qui a servi dans l'armée françaises de 1920 à 1940.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie du dossier médical de feu son grand-père, Monsieur X né X, décédé le X, qui a servi dans l'armée françaises de 1920 à 1940. La commission constate que le dossier médical sollicité, s’il existe, est librement communicable, le délai de communicabilité applicable aux documents couverts par le secret médical de vingt-cinq ans après le décès de la personne concernée, ou cent vingt ans à compter de sa naissance prévu par l'article L213-2 du code du patrimoine étant échu. Elle relève toutefois qu’il existe plusieurs hôpitaux militaires et que l’administration a demandé davantage de précisions à Monsieur X pour pouvoir mener ses recherches, notamment sur la date et le lieu de son hospitalisation, informations dont semble ne pas disposer Monsieur X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet donc, en l'état, un avis favorable à la demande, sous réserve de l’existence des documents sollicités et de leur identification par le centre des archives du personnel militaire au regard des informations que lui a communiquées le demandeur.