Avis 20195583 Séance du 16/07/2020
Consultation du dossier du grand-père maternel de son client, Monsieur X, décédé le X, au sein duquel figurent des éléments qui conforteront la demande de reconnaissance de la nationalité française de son client actuellement pendante devant la cour d'appel de Lyon.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Villeurbanne à sa demande de consultation du dossier du grand-père maternel de son client, Monsieur X, décédé le X, au sein duquel figurent des éléments qui conforteront la demande de reconnaissance de la nationalité française de son client actuellement pendante devant la cour d'appel de Lyon.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal d'instance de Villeurbanne, rappelle ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20171370 du 11 mai 2017, que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise, par ailleurs, que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents.
La commission constate que le demandeur a souhaité obtenir communication du document sollicité afin de disposer d'éléments en vue d'une action en reconnaissance de la nationalité française par sa filiation à l'égard de Monsieur X, décédé. La commission estime qu'il s'agit d'un motif légitime de nature à permettre la communication du document sollicité.
Par conséquent, sous réserve que de son vivant Monsieur X ne se soit pas opposé à la communication du dossier sollicité, et que le demandeur justifie de sa qualité d'ayant droit à son égard, la commission émet un avis favorable sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et prend note de l'intention du président du tribunal d'instance de Villeurbanne de procéder à cette communication.