Avis 20195576 Séance du 25/06/2020

Copie des documents suivants concernant la procédure déposée au tribunal administratif relative à la non-rectification du procès-verbal des élections professionnelles du 6 décembre 2018 : 1) le courrier, bordereau d’envoi ou courriel du procès-verbal rectifié adressé à la préfecture ; 2) l’accusé de réception de la préfecture ; 3) le courriel de réponse de la préfecture ; 4) le bulletin de vote « X », tel que proposé aux électeurs.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Houilles à sa demande de copie des documents suivants concernant la procédure en cours devant le tribunal administratif relative à la non-rectification du procès-verbal des élections professionnelles du 6 décembre 2018 : 1) le courrier, bordereau d’envoi ou courriel du procès-verbal rectifié adressé à la préfecture ; 2) l’accusé de réception de la préfecture ; 3) le courriel de réponse de la préfecture ; 4) le bulletin de vote « X », tel que proposé aux électeurs. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, qui se rattachent au déroulement des opérations électorales professionnelles, sont communicables aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.