Avis 20195571 Séance du 14/05/2020
Communication de la convention d’exploitation 2018-2023 et de ses annexes, passée entre la région Pays de la Loire et SNCF Mobilités, relative à l’organisation et au financement du service public de transport régional de voyageurs.
Monsieur X, pour le journal X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Pays de la Loire à sa demande de communication de la convention d’exploitation 2018-2023, et de ses annexes, entre la région Pays de la Loire et SNCF Mobilités, relative à l’organisation et au financement du service public de transport régional de voyageurs.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 de ce code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a fait valoir que si la convention d’exploitation pouvait être communiquée, ce dont la commission prend acte, certaines des annexes étaient regardées comme non communicables au regard du secret des affaires. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein de documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées, en application des règles rappelées ci-dessus et non de stipulations de la convention, qui ne sauraient se substituer à la loi, cette opération incombant à l'administration.
Toutefois, la commission entend éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non des informations contenues dans les annexes concernées, en rappelant que le secret des affaires ne couvre, notamment, que les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant les prestations de transport en cause, ainsi que toute mention qui concernerait le chiffre d'affaires, la décomposition des prix ou l'analyse des recettes et des charges de l'opérateur. En revanche, et après avoir pris connaissance des annexes de la convention, la commission relève, à titre d'exemple, que les nomenclatures de tarifs, les cartographies du réseau ou encore les tableaux de circulation TKM des trains ne semblent pas devoir faire l'objet d'une disjonction totale, seuls certaines colonnes des tableurs comportant des mentions relatives aux ressources techniques appelant l'attention de l'administration avant communication.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents.