Conseil 20195565 Séance du 14/05/2020
Caractère communicable, à un tiers, du procès verbal relatif à la visite d’un établissement recevant du public dressé par le secrétariat de la commission (SDIS), signé par le préfet et notifié à l’exploitant de l’ERP par le maire ;
dans l’affirmative, quelle autorité administrative est chargée de cette communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mai 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, du procès-verbal relatif à la visite d’un établissement recevant du public dressé par le secrétariat de la commission (SDIS), signé par le préfet et notifié à l’exploitant de l’ERP par le maire ; dans l’affirmative, quelle autorité administrative est chargée de cette communication.
La commission vous précise qu'elle considère que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, notamment les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Ainsi, elle estime que le procès-verbal de visite que vous lui présentez comme exemple est, en application de ces principes, communicable intégralement à tout demandeur.
S'agissant de l'autorité administrative chargée de cette communication, la commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l'article L300-2 du code, à savoir l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code et dans les conditions prévues par son livre III. Ainsi, toute autorité administrative mentionnée à l'article 300-2 précité est tenue de communiquer un document administratif communicable à un demandeur, y compris dans l'hypothèse où ce document aurait été établi par une autre autorité administrative ou recueilli auprès d'une personne privée, physique ou morale, dans le cadre d’une mission de service public.