Avis 20195557 Séance du 30/06/2020
Communication d'une attestation de ses frais de santé pour la période du 1er janvier au 28 février 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à sa demande de communication d'une attestation de ses frais de santé pour la période du 1er janvier au 28 février 2010.
En l'absence de réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle constate en l’espèce que la demande de Monsieur X tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis recevable et estime que l'attestation sollicitée est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ce document puisse être établi compte tenu de la durée de conservation des données par la Caisse. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.