Avis 20195538 Séance du 25/06/2020

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté de création du poste de responsable des infrastructures sportives ; 2) le positionnement de ce poste au tableau des emplois de la collectivité ; 3) l'arrêté de publication de vacance de poste au CDG 971 ; 4) le descriptif de l'emploi et fiche de poste ; 5) l'arrêté portant intégration de Monsieur X au sein des services régionaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté de création du poste de responsable des infrastructures sportives ; 2) le positionnement de ce poste au tableau des emplois de la collectivité ; 3) l'arrêté de publication de vacance de poste au CDG 971 ; 4) le descriptif de l'emploi et fiche de poste ; 5) l'arrêté portant intégration de Monsieur X au sein des services régionaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional de Guadeloupe, la commission estime, s'agissant des points 1), 3) et 5), que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. Elle considère également que le document mentionné au point 4), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, sur ces points. En revanche, elle se déclare incompétente pour connaître du point 2) de la demande, qui tend à l'obtention d'un renseignement et non pas à la communication d'un document administratif existant.