Avis 20195535 Séance du 23/04/2020

Communication, à ses frais, par mail si possible, des documents suivants : 1) le bail emphytéotique et ses éventuels avenants conclus entre la commune et l'association « La Vallée des Saints », portant sur des terrains situés lieudit Quénéquillec ; 2) l'entier dossier et l'arrêté de permis de construire portant sur les parcelles cadastrées section X n° X et X, délivré en 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Carnoët à sa demande de communication, à ses frais, par mail si possible, des documents suivants : 1) le bail emphytéotique et ses éventuels avenants conclus entre la commune et l'association « La Vallée des Saints », portant sur des terrains situés lieudit Quénéquillec ; 2) l'entier dossier et l'arrêté de permis de construire portant sur les parcelles cadastrées section X n° X et X, délivré en 2018. La commission précise, en premier lieu, que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent désormais, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En l'espèce, la commission observe que le bail authentique conclu le 21 mars 2013 entre la commune de Carnoët et l'association « La Vallée des Saints », qu'elle a pu consulter dans le cadre de la demande de conseil n° 20194826 de la commune, se rapporte à la gestion du domaine privé communal. Par conséquent, la commission estime que ce document est communicable sans occultations à toute personne en faisant la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'aucune mention ne relève du secret de la vie privée ou de celui des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Elle émet en conséquence un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission rappelle, en second lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication du dossier de permis de construire sollicité au point 2).