Avis 20195531 Séance du 23/04/2020

Communication de la copie du document procédant au signalement de l'installation d'assainissement non collectif de ses clients comme semblant présenter des dysfonctionnements avec suspicion de pollution.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lantosque à sa demande de communication de la copie du document procédant au signalement de l'installation d'assainissement non collectif de ses clients comme semblant présenter des dysfonctionnements avec suspicion de pollution. En l'absence de réponse du maire de Lantosque à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. En conséquence, elle émet, en l'espèce, un avis défavorable.