Avis 20195523 Séance du 23/04/2020

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal à l'adresse de sa belle sœur, des documents suivants : 1) les courriers et autres pièces relatifs à ses deux fermetures de droits, notamment les courriers que la Camieg lui a adressés le 2 juin 2014, le 30 décembre 2015, en avril 2016 et en juillet 2016 ; 2) les échanges de la Camieg avec le « Sandia » et avec le Défenseur des droits dans le cadre de ces deux fermetures de droits.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal à l'adresse de sa belle sœur, des documents suivants : 1) les courriers et autres pièces relatifs à ses deux fermetures de droits, notamment les courriers que la CAMIEG lui a adressés le 2 juin 2014, le 30 décembre 2015, en avril 2016 et en juillet 2016 ; 2) les échanges de la CAMIEG avec le Défenseur des droits dans le cadre de ces deux fermetures de droits ; 3) les échanges de la CAMIEG avec le « SANDIA » dans le cadre de ces deux fermetures de droits. En premier lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont en principe communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève toutefois que, dans les observations qu'il a produites en août 2018 en réponse aux demandes d'avis présentées par l'époux de Madame X, enregistrées sous les numéros 20183263 et 20181936, demandes qui concernaient au moins pour partie les mêmes documents, le directeur de la CAMIEG a informé la commission que les copies des courriers émis par la caisse n'étaient conservées que durant un délai de six mois et qu'il était dès lors dans l'impossibilité matérielle de répondre favorablement à la demande tendant à la communication des courriers émis avant 2018. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En deuxième lieu, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ». La commission estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers, alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. Elle en déduit que les échanges mentionnés au point 2) sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas communicables à Madame X. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. En dernier lieu, la commission comprend de la demande de Madame X que celle-ci souhaite obtenir une copie des échanges entre la CAMIEG et le service administratif national d'identification des assurés (SANDIA) dans le cadre de ses deux fermetures de droit. La commission estime que de tels documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3).