Avis 20195486 Séance du 30/06/2020

Communication, par mail, conformément au II de l'article L111 du livre des procédures fiscales, des éléments des listes mentionnées au I dudit article, afférents à Madame X, sa créancière d'aliments : 1) au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 2) au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par mail, conformément au II de l'article L111 du livre des procédures fiscales, des éléments des listes mentionnées au I dudit article, afférents à Madame X, sa créancière d'aliments : 1) au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 2) au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. La commission rappelle que la liste, établie par chaque direction départementale des finances publiques, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à charge de chaque redevable, n'est consultable, en application des dispositions du I de l'article L111 du livre des procédures fiscales, que par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de cette direction, à l'exception, aux termes du II de ce même article, des créanciers d'aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice, qui peuvent consulter la liste détenue par la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les éléments mentionnés au point 1) n'existaient pas dans la mesure où Madame X n'est pas assujettie à cet impôt et de ce que les éléments relatifs au point 2) ont été communiqués au demandeur dans plusieurs réponses en date du 7 et 15 octobre 2019, puis du 5 et du 14 novembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.