Avis 20195480 Séance du 30/06/2020

Communication, à la suite du rejet partiel de ses frais professionnels sur les années 2015, 2016 et 2017, de toutes les annexes et calculs relatifs aux redressements effectués, notamment : 1) les tableaux de synthèse couvrant l'intégralité des frais non admis en déduction de ses frais professionnels - bénéfices non commerciaux (BNC) sur les exercices 2015, 2016 et 2017 ; 2) les tableaux de synthèse couvrant l'intégralité des frais dont la déduction a été admise sur les exercices vérifiés de ses BNC professionnels.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, à la suite du rejet partiel de ses frais professionnels sur les années 2015, 2016 et 2017, de toutes les annexes et calculs relatifs aux redressements effectués, notamment : 1) les tableaux de synthèse couvrant l'intégralité des frais non admis en déduction de ses frais professionnels - bénéfices non commerciaux (BNC) sur les exercices 2015, 2016 et 2017 ; 2) les tableaux de synthèse couvrant l'intégralité des frais dont la déduction a été admise sur les exercices vérifiés de ses BNC professionnels. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous réserve que les documents demandés existent, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.