Avis 20195472 Séance du 23/04/2020
Communication du dossier médical constitué lors de son hospitalisation entre octobre 2017 et septembre 2018 au sein de l'hôpital Lariboisière de Madame X, sa mère, sachant que cette dernière a été placée sous sa tutelle en qualité de tutrice à la personne conjointement avec l'UDAF Dordogne, désigné tuteur aux biens.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, Madame X, constitué lors de son hospitalisation au sein de l'hôpital Lariboisière entre octobre 2017 et septembre 2018.
En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la demande qui lui a a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise que dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code.
En l'espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la commission que Madame X a été désignée tutrice à la personne de sa mère par une décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris en date du 11 octobre 2019. Dans ces conditions, en application des principes précédemment rappelés, la commission émet un avis favorable à la demande.