Avis 20195471 Séance du 23/04/2020

Communication des documents relatifs au concours apporté à l’association « Jardin Partagé de la Résidence Grand Village » dans le cadre du programme européen LEADER, par courriel pour ceux disponibles au format électronique et par délivrance d'une copie papier à ses frais pour les autres : 1) les correspondances échangées avec la ville de Schoelcher concernant le concours du programme LEADER ; 2) les conventions conclues entre la communauté d'agglomération, la ville et l’association ainsi que leurs éventuels avenants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique à sa demande de communication des documents relatifs au concours apporté à l’association « Jardin Partagé de la Résidence Grand Village » dans le cadre du programme européen LEADER, par courriel pour ceux disponibles au format électronique et par délivrance d'une copie papier à ses frais pour les autres : 1) les correspondances échangées avec la ville de Schoelcher concernant le concours du programme LEADER ; 2) les conventions conclues entre la communauté d'agglomération, la ville et l’association ainsi que leurs éventuels avenants. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre du fonds européen pour le développement rural, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État et des collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également qu’il résulte des articles L5211-46 et L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils municipaux, des arrêtés de leur président et des arrêtés municipaux, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Ces documents ainsi que les pièces qui y sont annexées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sous réserve des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012). La commission estime en conséquence que les documents mentionnés au point 1) et les conventions mentionnées au point 2), dont elle a pu prendre connaissance dans le cadre d’une demande de conseil formulée par le président de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors que le projet objet de la demande de concours a été réalisé. Elle émet donc un avis favorable.