Avis 20195468 Séance du 23/04/2020

Communication des document suivants : 1) par affichage en mairie et publication sur le site internet de la commune, le compte rendu intégral du conseil municipal du 29 septembre 2019, incluant la dernière page qui comporte les signatures des conseillers municipaux et les remarques manuscrites des conseillers municipaux qui ont refusé de signer ce compte rendu ; 2) la plainte déposée par la commune pour dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un habitant ; 3) l'identité de la personne visée par ladite plainte ; 4) l'article ou la page internet visé par ladite plainte ; 5) la copie de l'avis de classement à victime de ladite plainte.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Mooslargue à sa demande de communication des document suivants : 1) par affichage en mairie et publication sur le site internet de la commune, le compte rendu intégral du conseil municipal du 29 septembre 2019, incluant la dernière page qui comporte les signatures des conseillers municipaux et les remarques manuscrites des conseillers municipaux qui ont refusé de signer ce compte rendu ; 2) la plainte déposée par la commune pour dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un habitant ; 3) l'identité de la personne visée par ladite plainte ; 4) l'article ou la page internet visé par ladite plainte ; 5) la copie de l'avis de classement à victime de ladite plainte. En l'absence de réponse du maire de Mooslargue à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. Elle indique ensuite que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission considère que les documents demandés aux points 2) à 5) ne sont pas des documents administratifs mais des documents juridictionnels. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.