Avis 20195467 Séance du 30/06/2020

Communication du rapport d'instruction établi par l'instructeur dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par sa cliente le 3 avril 2019 et refusée par le maire, concernant l'aménagement de box locatifs pour 732,72 m2 de surface de plancher d'entrepôt à usage privé sur un terrain de 930,00 m2 situé, X - Caasi 6 - lot X, à Andernos-les-Bains (33510).
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Andernos-les-Bains à sa demande de communication du rapport d'instruction établi par l'instructeur dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par sa cliente le 3 avril 2019 et refusée par le maire, concernant l'aménagement de box locatifs pour 732,72 m2 de surface de plancher d'entrepôt à usage privé sur un terrain de 930,00 m2 situé X - Caasi 6 - lot X, à Andernos-les-Bains (33510). En l’absence de réponse du maire d'Andernos-les-Bains, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime ainsi que le rapport d’instruction sollicité, s’il existe, est communicable au demandeur, en application des dispositions précitées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.