Avis 20195461 Séance du 30/06/2020
Communication, par voie électronique, des adresses des centres d’examens en France métropolitaine, des épreuves d’admissibilité du concours des IRA du 15 octobre 2019, ou tout autres fichiers ou dossiers adressés comme tels aux candidats inscrits à cette session.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'action et des comptes publics à sa demande de communication, par voie électronique, des adresses des centres d’examens en France métropolitaine, des épreuves d’admissibilité du concours des IRA du 15 octobre 2019, ou tout autres fichiers ou dossiers adressés comme tels aux candidats inscrits à cette session.
En l’absence de réponse du ministre de l'action et des comptes publics, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.