Avis 20195452 Séance du 30/06/2020

Communication de l'avis de la direction générale adjointe (DGASD) adressé à la direction des ressources humaines (DRH) relatif à son avancement de grade.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de communication de l'avis de la direction générale adjointe (DGASD) adressé à la direction des ressources humaines (DRH) relatif à son avancement de grade. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Sarthe, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à sa demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.