Avis 20195451 Séance du 30/06/2020

1) copie de la décision officielle de l'agence régionale de santé ayant installé la directrice par intérim de l'EPHAD dans ses fonctions, avec délégation de signature, lui permettant de prendre la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; 2) copie de l'intégralité de son dossier individuel, notamment, toutes les pièces relatives à son passage dans l'établissement, intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et sans discontinuité, avec la mention copie conforme à l'original selon les règles de droit, la communication est également valable, sur support électronique, de tout ou partie de son dossier individuel, s'il existe sous ce format ; 3) copie, par voie postale, de toutes les appréciations, commentaires et le détail des jours travaillés depuis la signature du premier contrat de travail.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Paul Gache à sa demande de communication des documents suivants : 1) copie de la décision officielle de l'agence régionale de santé ayant installé la directrice par intérim de l'EHPAD dans ses fonctions, avec délégation de signature, lui permettant de prendre la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; 2) copie de l'intégralité de son dossier individuel, notamment, toutes les pièces relatives à son passage dans l'établissement, intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et sans discontinuité, avec la mention copie conforme à l'original selon les règles de droit, le cas échéant sur support électronique, en tout ou partie ; 3) copie, par voie postale, de toutes les appréciations, commentaires et le détail des jours travaillés depuis la signature du premier contrat de travail. En l'absence de réponse de l'administration, s'agissant du point 1) de la demande, la commission estime qu'il porte sur un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code es relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable. S'agissant ensuite des points 2) et 3) de la demande, qui portent sur le dossier d'un agent public sous contrat, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous la réserve qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours contre la requérante. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.