Avis 20195448 Séance du 02/04/2020
Communication de la copie des documents suivants :
1) la lettre du préfet signifiant l’irrégularité de délibération n° 2019/011 du 28 février 2019 ;
2) le bail agricole passé entre la commune, Monsieur X et Monsieur X ;
3) le bail agricole passé entre la commune et Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Le Val à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) la lettre du préfet signifiant l’irrégularité de délibération n° 2019/011 du 28 février 2019 ;
2) le bail agricole passé entre la commune, Monsieur X et Monsieur X ;
3) le bail agricole passé entre la commune et Monsieur X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Le Val, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que l’ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces documents n’ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Ainsi, les recours gracieux adressés par l’autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu’elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, ne perdent-ils leur caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code lorsqu'un déféré préfectoral a été introduit devant le tribunal administratif, lorsque l'autorité préfectorale y a renoncé ou que le délai de recours est expiré.
La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission émet, sous réserve que le courrier du préfet ne présente plus un caractère préparatoire, un avis favorable sur ce point de la demande.
En ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 3), la commission comprend qu'il s'agit de baux ruraux portant sur le domaine privé de la commune. Elle rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission, les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
Elle relève également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission estime que si les baux agricoles ont été approuvés par le conseil municipal, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'ils sont annexés à une délibération du conseil municipal, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.