Avis 20195444 Séance du 30/06/2020
Communication de la copie de l'entier dossier médical de l'enfant de ses clients, X, à la suite de ses multiples hospitalisations et de son décès au sein de l'hôpital universitaire Robert DEBRE, notamment :
1) les examens médicaux (échographies, IRM, EEG, ECG, radiographies, cystographies, etc.) ;
2) les dossiers de soins infirmiers ;
3) les comptes rendus des blocs opératoires pour les deux interventions chirurgicales des 16 et 28 août 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de la copie de l'entier dossier médical de l'enfant de ses clients, X, à la suite de ses multiples hospitalisations et de son décès au sein de l'hôpital universitaire Robert DEBRE, notamment :
1) les examens médicaux (échographies, IRM, EEG, ECG, radiographies, cystographies, etc.) ;
2) les dossiers de soins infirmiers ;
3) les comptes rendus des blocs opératoires pour les deux interventions chirurgicales des 16 et 28 août 2019.
En l’absence de réponse du directeur général de l’AP-HP, la commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication aux demandeurs, ou à leur conseil, du dossier médical de leur fille décédée.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.