Avis 20195438 Séance du 23/04/2020

Communication, par consultation de l’application web départementale et attribution d'un accès permanent donné au responsable chasse ONF de l’agence du Doubs, du prélèvement des gibiers tués pour tout le territoire du département du Doubs.
Le directeur de l'agence de l'Office national des forêts (ONF) de Besançon a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs du Doubs à sa demande de communication, par consultation de l’application informatique départementale et attribution d'un accès permanent donné au responsable chasse de l’agence de l'ONF du Doubs, du prélèvement des gibiers tués pour tout le territoire du département. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. La commission relève également que les fédérations départementales de chasseurs constituent des organismes privés chargés d'une mission de service public et qu'elles doivent donc être considérées comme des autorités publiques au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, la commission considère que l’ONF peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande. La commission estime que les informations sollicitées sont relatives à l'environnement et communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces informations au demandeur et prend note de l'intention du directeur de la fédération départementale des chasseurs du Doubs de procéder prochainement à cette communication en donnant à l'ONF un accès à l’interface d’information sur le suivi du plan de chasse.