Avis 20195425 Séance du 12/03/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à l'étude de faisabilité d'une ferme hydrolienne dans la Garonne : 1) l'avis de réception de subventions reçues pour cette étude de la part de l'ADEME et d'ENGIE ; 2) les documents relatifs à l’exécution budgétaire de cette étude : ligne comptable dans le budget communal, factures acquittées, acomptes, devis du bureau d'études, versement de subventions et de concours, etc. ; 3) le cahier des charges du bureau d'études ; 4) les enregistrements des séances publiques du conseil municipal ; 5) les mesures de courant effectuées par le bureau d'ingénierie ENERGIES DE LA LUNE ; 6) les résultats de l'étude ; 7) le contrat signé avec ENGIE en lien avec cette étude.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Langoiran à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à l'étude de faisabilité d'une ferme hydrolienne dans la Garonne : 1) l'avis de réception de subventions reçues pour cette étude de la part de l'ADEME et d'ENGIE ; 2) les documents relatifs à l’exécution budgétaire de cette étude : ligne comptable dans le budget communal, factures acquittées, acomptes, devis du bureau d'études, versement de subventions et de concours, etc. ; 3) le cahier des charges du bureau d'études ; 4) les enregistrements des séances publiques du conseil municipal ; 5) les mesures de courant effectuées par le bureau d'ingénierie ENERGIES DE LA LUNE ; 6) les résultats de l'étude ; 7) le contrat signé avec ENGIE en lien avec cette étude. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Langoiran a informé la commission qu’il avait communiqué à Monsieur X, par courrier du 12 février 2020 : - la décision de financement avec l’état récapitulatif des dépenses réalisées, la décision modificative n° 1 ainsi que la demande de subvention formulée auprès de l’ADEME ; - le courrier de mécénat d’ENGIE ; - les factures n° 2019-29 et 2019-52 de la société ENERGIE DE LA LUNE ; - le devis et le cahier des charges de la société ENERGIE DE LA LUNE ; - l’étude de faisabilité – levée bathymétrique et caractérisation des écoulements. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) à 3), 5) et 6). La commission rappelle toutefois qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. La commission estime en conséquence que les documents budgétaires, autres que les factures déjà communiquées, sont intégralement communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à la communication du surplus des documents mentionnés au point 2). Le maire de Langoiran a également indiqué qu’aucun contrat n’avait été signé avec ENGIE en lien avec cette étude. Par ailleurs, la commission comprend de la réponse adressée à Monsieur X que les enregistrements de la séance du conseil municipal du 11 avril 2019 ont été détruits. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 4) et 7).