Avis 20195410 Séance du 23/04/2020

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, de l’autorisation d’ouverture tardive éventuellement donnée en 2019 aux trois établissements « X » situés 4-6 et 1A rue X à Strasbourg, ainsi que l’ensemble des pièces y afférentes, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, de l’autorisation d’ouverture tardive éventuellement donnée en 2019 aux trois établissements « X » situés 4-6 et 1A rue X à Strasbourg, ainsi que l’ensemble des pièces y afférentes, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Bas-Rhin a informé la commission que les documents relatifs aux établissements situés 1A et 4 rue X à Strasbourg n’existent pas dans la mesure où aucune autorisation d’ouverture tardive ne leur a été délivrée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. Le préfet du Bas-Rhin a également informé la commission que l'autorisation d'ouverture tardive relative à l'établissement situé au 6 de la même rue a été transmise au demandeur par courrier du 30 mars 2020. La commission qui observe qu'a été occulté le nom du représentant de l'établissement à qui cette autorisation a été accordée, précise que cette information n'est pas, en l'espèce, au nombre de celles qui sont couvertes par la protection de la vie privée. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document sans occultation. Enfin, le préfet a informé la commission, d'une part, que la communication de l'avis rendu par la service de police porterait atteinte à la protection de la vie privée d'une personne et pourrait lui porter préjudice en divulguant son comportement, d'autre part, que la communication de l'avis rendu par les services municipaux porterait atteinte au secret des affaires. Après avoir pris connaissance de ces documents, la commission relève, en premier lieu, que l'avis l'avis rendu par le service de police ne comporte aucune information protégée par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. Elle estime, en second lieu, que l'avis rendu par les services municipaux, qui contient des informations relatives à des émissions dans l'environnement, est communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle souligne à cet égard qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.