Avis 20195407 Séance du 23/04/2020

Communication du rapport complet insalubrité effectué le 8 décembre 2018 à l'ancien domicile de son client.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ariège à sa demande de communication du rapport complet insalubrité effectué le 8 décembre 2018 à l'ancien domicile de son client. Après avoir pris connaissances des observations du directeur départemental des territoires de l'Ariège, la commission rappelle qu'elle estime que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère par suite que ces documents administratifs ne sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'occupant et au propriétaire, pour la période qui les concerne. Par suite, le document demandé est communicable au demandeur dès lors qu'il concerne la période pendant laquelle il était occupant du logement en cause. La commission émet donc un avis favorable à la demande.