Avis 20195403 Séance du 30/06/2020

Consultation du dossier de permis de construire déposé fin 1988 sous le numéro X, concernant un bien mitoyen au terrain appartenant à sa mère, et contenant notamment : 1) la date officielle d'obtention du permis ; 2) la date de début de construction ; 3) le date de fin des travaux ; 4) les copies des plans des façades de cette résidence.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Biscarrosse à sa demande de consultation du dossier de permis de construire déposé fin 1988 sous le numéro X, concernant un bien mitoyen au terrain appartenant à sa mère, et contenant notamment : 1) la date officielle d'obtention du permis ; 2) la date de début de construction ; 3) le date de fin des travaux ; 4) les copies des plans des façades de cette résidence. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle en outre qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions de l’article L311-6 du même code. Sous ces dernières réserves, elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.