Avis 20195401 Séance du 23/04/2020

Communication, à ses frais, de la copie des documents relatifs au projet éolien de Montrigaud : 1) le rapport de suivi avifaunistique des oiseaux nicheurs et migrateurs ; 2) le rapport de suivi de la mortalité des chiroptères ; 3) le résultat de la campagne de mesure de bruit des éoliennes au niveau de toutes les habitations les plus proches et à toutes les vitesses de vent.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Compagnie éolienne du Pays de Romans à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents relatifs au projet éolien de Montrigaud : 1) le rapport de suivi avifaunistique des oiseaux nicheurs et migrateurs ; 2) le rapport de suivi de la mortalité des chiroptères ; 3) le résultat de la campagne de mesure de bruit des éoliennes au niveau de toutes les habitations les plus proches et à toutes les vitesses de vent. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la Compagnie éolienne du Pays de Romans, la commission rappelle d'une part que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle constate qu'en l'espèce la Compagnie éolienne du Pays de Romans est une société d’économie mixte locale chargée, en lien avec les collectivités territoriales, d'un développement maîtrisé des projets éoliens. Elle estime que cet organisme exerce ainsi une mission de service public et relève donc de ces dispositions. La commission rappelle d'autre part que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc, sous ces seules réserves, un avis favorable.