Avis 20195395 Séance du 30/06/2020

Communication de la déclaration préalable DP X déposée en mairie de Nomeny le 13 mars 2018, concernant la parcelle cadastrée X, ainsi que tous autres documents relatifs à cette parcelle depuis le 1er janvier 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du bassin de Pompey à sa demande de communication de la déclaration préalable DP X déposée en mairie de Nomeny le 13 mars 2018, concernant la parcelle cadastrée X, ainsi que tous autres documents relatifs à cette parcelle depuis le 1er janvier 2018. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du bassin de Pompey, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.