Avis 20195393 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants, relatifs à la parcelle X sise X : 1) le document administratif du 23 août 2010 concernant le permis de construire PC X ; 2) la DP X ; 3) les permis de construire PC X et PC X ; 4) la DP X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Seille et Grand Couronné à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la parcelle X sise X : 1) le document administratif du 23 août 2010 concernant le permis de construire PC X ; 2) la DP X ; 3) les permis de construire PC X et PC X ; 4) la DP X. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Seille et Grand Couronné, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux ou les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.