Avis 20195392 Séance du 29/10/2020

Communication des documents suivants : 1) le rapport de l'entreprise X à la DRIHL suite aux prélèvements du 22 octobre 2019 dans les parties communes de l'immeuble sis X ; 2) la décision d'attribution du marché des diagnostics plomb à Paris de la DRIHL valable pour le mois d'octobre 2019 pour le 18ème arrondissement de Paris ; 3) les documents sur la lutte contre le saturnisme dans les immeubles du 18ème arrondissement de Paris (2018‐2019), datés entre le 10 novembre 2018 et le 10 novembre 2019 : a) les rapports des prélèvements de poussières reçues par la DRIHL Paris ; b) les rapports des diagnostic du risque d’Intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) reçues par la DRIHL Paris ; c) les courriers, notifications, injonctions envoyées par la DRIHL Paris suite à ces rapports, aux syndics de ces immeubles ; 4) les documents administratifs de la DRIHL non disponibles en ligne : a) Guide méthodologique sur le repérage de l’habitat indigne ; b) Lutter contre l’habitat indigne dans les villes et territoires ruraux ‐ actes d’une journée nationale ; c) Vade‐mecum Agir contre l’habitat insalubre ou dangereux, méthodes, choix et conduite des procédures (en cours d’actualisation) ; d) Agir face aux situations d’incurie dans le logement ; e) Mise en œuvre en exécution d’office des obligations d’hébergement et de relogement – pratiques de terrain ; f) Les recours aux travaux d’office ‐ recueil de fiches ; g) Les locaux impropres par nature à l’habitation au sens de l’article L1331‐22 du code de la santé publique ; h) Surmonter les problèmes d’identification des propriétaires d’immeubles ; i) La mise en oeuvre des procédures dans les copropriétés ; j) Guide pénal ; 5) les documents du suivi du risque d'exposition au plomb concernant l'immeuble du X : a) la preuve du nettoyage de la cage d'escalier par une entreprise spécialisée communiquée par le syndic X ; b) le second rapport des prélèvements des poussières dans la cage d'escalier de la copropriété ; c) le diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) de la cage d'escalier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement en Île-de-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de l'entreprise X à la DRIHL suite aux prélèvements du 22 octobre 2019 dans les parties communes de l'immeuble sis X ; 2) la décision d'attribution du marché des diagnostics plomb à Paris de la DRIHL valable pour le mois d'octobre 2019 pour le 18ème arrondissement de Paris ; 3) les documents sur la lutte contre le saturnisme dans les immeubles du 18ème arrondissement de Paris (2018‐2019), datés entre le 10 novembre 2018 et le 10 novembre 2019 : a) les rapports des prélèvements de poussières reçues par la DRIHL Paris ; b) les rapports des diagnostic du risque d’Intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) reçues par la DRIHL Paris ; c) les courriers, notifications, injonctions envoyées par la DRIHL Paris suite à ces rapports, aux syndics de ces immeubles ; 4) les documents administratifs de la DRIHL non disponibles en ligne : a) Guide méthodologique sur le repérage de l’habitat indigne ; b) Lutter contre l’habitat indigne dans les villes et territoires ruraux ‐ actes d’une journée nationale ; c) Vade‐mecum Agir contre l’habitat insalubre ou dangereux, méthodes, choix et conduite des procédures (en cours d’actualisation) ; d) Agir face aux situations d’incurie dans le logement ; e) Mise en œuvre en exécution d’office des obligations d’hébergement et de relogement – pratiques de terrain ; f) Les recours aux travaux d’office ‐ recueil de fiches ; g) Les locaux impropres par nature à l’habitation au sens de l’article L1331‐22 du code de la santé publique ; h) Surmonter les problèmes d’identification des propriétaires d’immeubles ; i) La mise en oeuvre des procédures dans les copropriétés ; j) Guide pénal ; 5) les documents du suivi du risque d'exposition au plomb concernant l'immeuble du X : a) la preuve du nettoyage de la cage d'escalier par une entreprise spécialisée communiquée par le syndic X ; b) le second rapport des prélèvements des poussières dans la cage d'escalier de la copropriété ; c) le diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) de la cage d'escalier. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. La commission en déduit, en l’espèce, que sont communicables à la demanderesse les documents mentionnés aux points 1) et 5), ainsi que les documents mentionnés au point 3) relatifs aux seuls immeubles où une présence de plomb a été relevée ou relatifs à l'immeuble où habite Madame X. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents. La commission estime que les autres documents relevant du point 3), à savoir les documents relatifs aux immeubles autres que celui habité par la demanderesse ou sans présence de plomb, relèvent du secret de la vie privée et ne sont donc pas communicables à cette dernière. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. La commission estime que la décision mentionnée au point 2) ainsi que les documents administratifs mentionnés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.