Avis 20195382 Séance du 19/12/2019

Communication des documents suivants : 1) le projet médical partagé de l'établissement tel qu’adopté par délibération du 13 juin 2017 ainsi que cette délibération ; 2) l’entier dossier présenté au COPERMO Performance du 11 janvier 2019 (tel que rédigé avec l’assistance du prestataire désigné à l’issu du marché public référencé 18DSE010) dont notamment le projet de restructuration.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise à sa demande de communication des documents suivants : 1) le projet médical partagé de l'établissement tel qu’adopté par délibération du 13 juin 2017 ainsi que cette délibération ; 2) l’entier dossier présenté au comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO) du 11 janvier 2019 (tel que rédigé avec l’assistance du prestataire désigné à l’issu du marché public référencé 18DSE010) dont notamment le projet de restructuration. En l'absence de réponse du directeur du groupe hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle que l’article L6143-1 du code de la santé publique fixe les compétences des conseils de surveillance des établissements publics de santé. Selon l’article R6143-3 du même code : « Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent (...) b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal : (...) -deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ». La commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L6143-1 du code de la santé publique, qui dispose que : « A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d'établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire.» Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Communauté de communes du Haut Val d’Oise puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui est ouvert à toute administration pour l'accomplissement de ses missions de service public. La commission considère, en application de ces dispositions, que la communauté de communes du Haut Val d'Oise est fondée, en application de cet article, à se voir communiquer les documents sollicités, sous réserve, s'agissant du document mentionné au point 2), qu'il ne présente pas un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.